Les box sécurisés sont destinés à accueillir les prévenus et les accusés qui ne comparaissent pas libres. Ces dispositifs sont présentés comme ayant une visée dissuasive. Ils doivent prévenir de toutes tentatives d’évasion ou actes violents émanant de la personne qui comparaît ou à son encontre.
Que peut nous dire du droit l’image d’un box vide dont on ne voit rien de l’utilisation ?
L’installation croissante durant les années 2010 des box fermés a suscité des tensions dans le monde judiciaire. Un des enjeux soulevés par la mise en place de ces dispositifs est de savoir si l’on peut toujours considérer qu’une personne comparaît en jouissant pleinement de la présomption d’innocence et avec le respect dû à la dignité humaine, alors même qu’elle apparaît à l’audience dans un espace visiblement à part du reste de l’assemblée.
Si le box des accusés n’est pas une nouveauté, l’ajout d’une « cloche » de verre joue pour beaucoup d’acteurs un rôle central dans la traduction matérielle de changements dans la compréhension des normes qui encadrent le procès équitable et la façon dont est perçu le prévenu/accusé.
Or, c’est dans le choix du verre que repose une part de la légitimité du recours à ce dispositif. En France, comme ailleurs, pour sécuriser les box il a aussi existé une solution barreaudée. Mais en 2014 la CEDH a jugé que les box à barreaux dérogeaient au respect de la dignité humaine, en les assimilant à des cages pour animaux, en comparaison desquels les dispositifs vitrés sont apparus plus humains. Elle distingue alors ce qu’elle qualifie de « cage métallique » absolument incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et le « box sécurisé » qui sous certaines conditions d’utilisation, peut l’être.
Ainsi, la CEDH a émis son jugement sur la nature même du dispositif en se fondant sur sa matérialité. Elle a reconnu une nuisance par nature au dispositif barreaudé et une forme de neutralité au box vitré, dont les possibles effets négatifs dépendent de son utilisation et non pas de sa structure en elle-même.
Le passage du droit a permis de définir, parmi les deux équipements, quelle configuration était de nature à intégrer le dispositif matériel sur lequel prend appui l’organisation de l’audience pénale, sans en rompre l’intégrité juridique.